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ART. 5
N° 15
ASSEMBLEE NATIONALE
12 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 15

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 5

(Art. L. 611-6 du code de commerce)

Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article : 

« La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas quatre mois mais qu’il peut, par une décision motivée, proroger d’un mois au plus à la demande de ce dernier. Le débiteur et les créanciers peuvent proposer un conciliateur à la désignation par le président du tribunal. À l’expiration de cette période, la mission du conciliateur prend fin de droit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Sans lier complètement le président du tribunal, il est utile, pour le bon climat de la conciliation, que les parties puissent proposer une personne en particulier pour la désignation du conciliateur par le tribunal.

Par ailleurs, il convient de préciser que la prorogation d’un mois de la durée de la conciliation est décidée par le président du tribunal, par parallélisme des formes avec la détermination de la durée initiale de la procédure.