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ART. 5
N° 17
ASSEMBLEE NATIONALE
12 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 17

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 5

(Art. L. 611-6 du code de commerce)

Dans la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de cet article, après les mots :

« l’autorité compétente dont »,

insérer les mots :

«, le cas échéant, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certaines professions libérales à statut législatif ou réglementaire n’ont pas d’autorité disciplinaire particulière : tel est par exemple le cas des agents commerciaux, régis par les articles L. 134-1 à L. 134-16 du code de commerce.