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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
et M. CLÉMENT
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ARTICLE
Substituer au premier alinéa de cet article les deux alinéas suivants :
« I. — Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. La décision constatant l’accord n’est pas soumise à publication et n’est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.
« II. — Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l’accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La nouvelle procédure d’homologation très solennelle par jugement du tribunal, avec publicité du jugement d’homologation, larges consultations à l’audience incluant les représentants des salariés, possibilité de consulter l’accord au greffe et recours en tierce-opposition présente des inconvénients non négligeables en raison de la perte de confidentialité dont elle est nécessairement accompagnée.
Il est ici proposé de conserver, comme alternative laissée au choix des parties, la procédure actuelle d’homologation simple, sans effet juridique nouveau vis-à-vis des tiers, mais également sans mesure particulière de publicité.
Pour la clarté du texte, est inscrit dans la loi le caractère exécutoire conféré à l’accord par l’ordonnance, par analogie avec le régime de la transaction de l’article 1441-4 du nouveau code de procédure civile, et avec les dispositions réglementaires régissant aujourd’hui l’homologation de l’accord amiable (article 39-1 du décret du 1er mars 1985).
Compte tenu du caractère confidentiel de l’accord et de sa procédure de constatation, ainsi que du fait que cette procédure de simple constatation n’emporte pas d’effet au regard des droits des tiers mais rend seulement l’accord exécutoire pour les parties, aucune voie de recours n’est alors nécessaire.
Il est naturellement proposé par ailleurs de conserver la procédure lourde d’homologation par jugement résultant du projet de loi, mais en ne la prévoyant qu’à titre facultatif, par exemple lorsqu’il apparaîtra nécessaire de sécuriser des apports d’argent frais pour financer la pérennité de l’activité de l’entreprise. Le privilège ne peut en effet être accordé, et limiter les droits des autres créanciers, sans mesure de publicité et possibilité de recours. Par ailleurs, l’homologation par jugement avec publicité doit répondre à une demande du débiteur, qui ne doit pas pouvoir se faire imposer cette procédure qui comporte un volet public très développé.