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ART. 7
N° 22 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
22 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 22 rect.

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 7

(article L.611-10 du code de commerce)

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 611-10.- L’homologation de l’accord met fin à la procédure de conciliation.

« Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes l’accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d’homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l’objet d’une mesure de publicité. Il est susceptible de tierce-opposition dans un délai de dix jours à compter de cette publicité. Le jugement rejetant l’homologation ne fait pas l’objet d’une publication. Il est susceptible d’appel.

« L’accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. Il suspend, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l’accord. Les personnes physiques coobligées, ayant consenti une caution personnelle ou une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord homologué.

« Lorsque le débiteur fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant l’ouverture de la procédure de conciliation, le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette mesure.

« En cas d’inexécution des engagements résultant de l’accord homologué, le tribunal peut prononcer la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de rédaction globale du nouvel article L.611-10 prévoit cinq modifications :

1°) Au 1er alinéa, c’est l’homologation de l’accord, acte ayant une date précise, et non l’accord homologué qui met fin à la procédure de conciliation.

b) Au 2ème alinéa, il est nécessaire de prévoir dans la loi la durée du recours en tierce-opposition, puisque le délai de droit commun prévu est de 30 ans en application de l’article 586 du nouveau code de procédure civile qui dispose que « la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi en dispose autrement ». Pour éviter une fragilité excessive et paradoxale de l’accord par son homologation - qui doit au contraire lui conférer plus de garanties juridiques-, il est proposé de réduire ce délai trentenaire de droit commun à celui de dix jours prévu, pour l’appel de l’ordonnance d’homologation simple, par l’article 39-1 du décret modifié du 1er mars 1985, de même que pour les tierces oppositions aux jugements relatifs aux procédures collectives par l’article 156 du 1er décret du 27 décembre 1985. Le délai sera décompté à partir de la publicité du jugement et non de son prononcé, car le délai risquerait d’expirer avant la publicité…

c) Au 3ème alinéa, il est nécessaire de préciser, même si cela paraît intuitivement normal, que les actions en justice et les poursuites ne sont suspendues que pendant la durée de l’accord.

d) Par ailleurs, au même alinéa, est proposée une mesure de cohérence avec le dispositif prévu en ce qui concerne le plan de sauvegarde par l’article L.626-8, qui fait bénéficier les cautions personnes physiques des dispositions du plan favorables au débiteur. Il est proposé par cet amendement d’inscrire dans la loi le principe suivant lequel les cautions personnes physiques (y compris garants autonomes et coobligées), peuvent se prévaloir des délais accordés par l’accord de conciliation. Cette modification tient compte à la fois du principe suivant lequel la caution, en quelque sorte « accessoire » au contrat, doit bénéficier des mêmes avantages que le principal, et que la jurisprudence vient précisément de consacrer ce principe en reconnaissant que les remises accordées à l’occasion du règlement amiable des difficultés d’une entreprise profitaient à la caution (Cass. com. 5 mai 2004, n°01-03.873). Il est préférable, pour éviter tout revirement de jurisprudence, de consacrer cette règle opportune et légitime dans la loi.

e) Au 5ème alinéa, en ce qui concerne la résolution de l’accord homologué en cas d’inexécution, il est préférable de ne pas lier la décision du tribunal en ne lui imposant pas de prononcer la résolution de l’accord – limité au cas de l’accord homologué car il n’y a aucune raison que le tribunal prononce la résolution de l’accord de droit commun non homologué autrement qu’en application du droit commun – quelle que soit la nature et l’importance du défaut d’exécution. Le tribunal doit pouvoir apprécier en fonction de l’espèce, comme d’ailleurs dans le cas d’inexécution du plan de sauvegarde sans cessation des paiements (art 626-24).