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ART. 8
N° 23
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 23

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 8

(Art L. 611-11 du code de commerce)

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots :

« l’accord mentionné à l’article L.611-7 »

les mots :

« l’accord homologué mentionné au II de l’article L.611-8 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Outre des corrections de coordination avec les modifications apportées à l’article L.611-8 – et non L.611-7 – qui ont transféré dans un paragraphe II la définition de la procédure d’homologation par jugement, cet amendement prévoit que le privilège du « new money » ne concernera que les crédits et avances prévus par l’accord homologué par jugement, excluant notamment les accords simplement constatés, ou non homologués.