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ART. 10
N° 27 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
25 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 27 rect.

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 10

(Art. L. 611-13 du code de commerce)

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l’article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d’une mission de règlement amiable ou de conciliation réalisée pour le même débiteur ou le même créancier. La personne ainsi désignée doit attester sur l’honneur, lors de l’acceptation de son mandat, qu’elle se conforme à ces interdictions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le nouvel article L. 611-13 prévoit un régime d’incompatibilité déontologique pour la désignation des mandataires ad hoc et des conciliateurs. Ceux-ci ne doivent pas, en effet, avoir un intérêt lié à celui du débiteur, sauf dans le cadre d’un mandat judiciaire. Pour autant, la garantie du respect du dispositif proposé par le Gouvernement peut être améliorée sur trois points :

1) L’exception dérogatoire à l’interdiction ne doit viser que les précédents mandataires ad hoc ou conciliateurs, opérant pour la même entreprise ;

2) Le dispositif d’incompatibilité doit également permettre d’exclure les personnes ayant un intérêt commun avec l’un des créanciers du débiteur, partie ou non à la procédure de conciliation ;

3) Le président du tribunal peut ne pas avoir connaissance des rémunérations qui rendraient la désignation nulle. Il est donc nécessaire de prévoir une formalité simple, donc déclarative, de l’existence ou non de telles rémunérations. Comme pour les experts en diagnostic d’entreprise (L. 813-1 du code de commerce), la production d’une attestation écrite sur l’honneur devrait s’avérer suffisante.