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ART. 10
N° 29
ASSEMBLEE NATIONALE
12 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 29

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 10

(Art. L.611-15 du code de commerce)

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L.611-15. —  Le débiteur consulté, le président du tribunal fixe les conditions de rémunération du mandataire ad hoc et du conciliateur, lors de la désignation de l’intéressé, en fonction des diligences nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Sa rémunération est arrêtée par ordonnance du président du tribunal à l’issue de la mission.

« La contestation de ces décisions peut être portée devant le premier président de la cour d’appel dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Compte tenu du fait que le mandataire ad hoc et le conciliateur sont désignés par le président du tribunal et non par le débiteur, et que la dimension du marché local des personnes susceptibles d’être appelées à ces fonctions d’auxiliaires de justice est souvent très réduite, il est préférable que les conditions de leur rémunération soient fixées comme aujourd’hui : c’est-à-dire par le président au moment où il désigne l’intéressé, après avoir consulté le débiteur. Le montant effectif retenu serait ensuite arrêté par le président, en fonction de la réalité des prestations rendues. Le recours serait maintenu auprès du premier président de la cour d’appel. En revanche, il apparaît inutile et source de contentieux de mentionner les diligences « strictement » nécessaires.