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ART. 12
N° 33
ASSEMBLEE NATIONALE
12 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 33

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 12

(Art. L. 620-1 du code de commerce)
Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots :

« et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626-26 et L.626-27. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il doit être clair que la procédure de sauvegarde, comme la procédure de redressement, commence par une période d’observation qui, elle-même, s’engage par la constitution des comités de créanciers, dans les conditions de constitution et de délibération prévues par l’ensemble de la section 3 du chapitre VI. Les comités de créanciers font en effet partie intégrante de la procédure, dès son départ, contrairement à ce que le positionnement de leur régime dans le code pourrait laisser penser.