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ART. 15
N° 36
ASSEMBLEE NATIONALE
12 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 36

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 15

(Art. L. 621-1 du code de commerce)
Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots :
« l’autorité compétente dont »,
insérer les mots :
«, le cas échéant, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour les professions libérales, la rédaction proposée pourrait sembler imposer d’entendre l’autorité professionnelle dès lors qu’il s’agit d’un membre d’une profession à statut, alors même que certaines d’entre elles, bien que leur statut soit législativement encadré, ne sont pas dotées d’une autorité ni de règles disciplinaires particulières, et qu’il ne s’agit nullement ici de suggérer de les créer. Il va de soi, en l’occurrence, que, dans un tel cas de figure, l’absence d’audition d’une autorité professionnelle qui n’existerait pas ne doit pas nuire au déroulement de la procédure de jugement, et en particulier ne doit ni empêcher le jugement, ni constituer un motif d’annulation de la procédure.