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ART. 15
N° 37
ASSEMBLEE NATIONALE
12 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 37

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 15

(Art. L. 621-1 du code de commerce)
Compléter le troisième alinéa de cet article par la phrase suivante :
« Il peut se faire assister de tout expert de son choix. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans cette phase d’enquête antérieure au jugement d’ouverture, le juge commis par le président du tribunal n’est pas nécessairement le juge-commissaire qui sera désigné pour la période d’observation par le jugement d’ouverture, même si la logique de la connaissance du dossier plaide plutôt en ce sens. Il ne peut donc mobiliser la possibilité, prévue par le nouvel article L. 621-8 pour le juge-commissaire, de désigner un technicien s’il l’estime nécessaire. Cette faculté, pourtant utile, devrait être prévue par la loi, le décret ne permettant pas à lui seul la levée du secret professionnel au bénéfice de l’expert. Il est par ailleurs préférable d’utiliser le terme d’expert, plus habituel dans la terminologie judiciaire, que celui de technicien.