SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant :
« II bis. — Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d’observation en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l’exploitation. ».
Amendement de précision : il convient de préciser dans la loi, comme le fait aujourd’hui l’article L.621-136, abrogé, pour les exploitants agricoles soumis à un redressement simplifié, que la période d’observation, de la sauvegarde comme du redressement, peut être poursuivie jusqu’au terme de l’année culturale et des usages spécifiques aux productions de l’exploitation.