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ART. 18
N° 45
ASSEMBLEE NATIONALE
12 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 45

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 18

(Art. L. 621-4 du code de commerce)

Dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, après les mots :

« Dans le même jugement, »,

insérer les mots :

« sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est nécessaire de prévoir dans la loi la possibilité de désigner un ou des experts puisque leurs modalités de remplacement sont fixées également par la loi à l’article L. 621-6 nouveau.

En l’espèce, il est souhaitable que les experts soient nommés par le tribunal, sans demande préalable de l’administrateur, et que leur mission soit également déterminée par le tribunal.

Ces experts se substituent aux techniciens prévus par le projet à l’article L. 621-8 suivant.