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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Substituer à la dernière phrase du troisième alinéa de cet article les deux phrases suivantes :
«Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 621-1, le ministère public peut récuser la personne antérieurement désignée en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur dans le cadre d’un mandat ou d’une procédure concernant le même débiteur. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans le cas où, en application de l’article L. 621-1, la sauvegarde est ouverte moins de dix-huit mois après un mandat ad hoc ou une conciliation, qui ont donc échoué, il convient de permettre au ministère public de récuser comme mandataire judiciaire ou administrateur la personne antérieurement désignée en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur pour le même débiteur, de façon à éviter tout risque dans le choix des organes auxiliaires de la procédure.