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ART. 21
N° 51
ASSEMBLEE NATIONALE
12 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 51

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 21

(Art. L. 621-9 du code de commerce)

Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont , le cas échéant, il relève est d’office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’ordre ou l’autorité professionnelle ne peut être contrôleur d’office que pour autant qu’il existe. Tel n’est par exemple pas le cas de certaines professions libérales réglementées, comme les agents commerciaux. Il est nécessaire de ne prévoir cette « désignation » que « le cas échéant ».