SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
(Art. L. 621-11 du code de commerce)
Rédiger ainsi cet article :
« Art. L. 621-11. — S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal la constate et en fixe la date. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d’observation restant à courir.
« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d’office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. »
La conversion de la sauvegarde en redressement pendant la période d’observation est déjà prévue, avec un dispositif parfaitement adapté, par l’article L.622-10-1. Il est donc inutile de la prévoir à l’article L.621-11, qui doit être limité au seul cas rétrospectif où le tribunal a fait une erreur manifeste dans son appréciation de la situation financière de l’entreprise au moment de l’ouverture de la procédure.
Par ailleurs, les dispositions des 2ème et 4ème alinéas de l’article tel qu’il est prévu par le projet de loi, qui régissent la fixation et le report de la date de cessation des paiements, doivent être mentionnées dans le titre III, relatif au redressement judiciaire, et non dans celui relatif à la sauvegarde.
S’agissant de la procédure de conversion de sauvegarde en redressement par suite d’une erreur manifeste à l’origine, il apparaît utile de permettre au tribunal, constatant son erreur passée, de modifier, si nécessaire, la durée de la période d’observation au moment de la conversion de la procédure, dans la mesure où le choix d’ouvrir une sauvegarde avec une période d’observation d’une durée donnée avait été effectué sur la base d’informations ou d’appréciations manifestement erronées.
Enfin, le tribunal doit pouvoir s’autosaisir pour convertir la sauvegarde en redressement, par cohérence avec la faculté qui lui est ouverte de procéder d’office à l’ouverture du redressement judiciaire.