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ART. 25
N° 56
ASSEMBLEE NATIONALE
12 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 56

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 25

(Art. L. 622-6 du code de commerce)

Substituer aux deux dernières phrases du premier alinéa de cet article la phrase suivante :

« Cet inventaire remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient notamment en dépôt, en location ou en crédit-bail et sous réserve de propriété. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de prévoir que l’inventaire n’est évidemment pas dressé par le débiteur, mais par un tiers (en principe un officier priseur, spécialisé dans ce type d’opération). Le débiteur doit en revanche compléter cet inventaire physique par des informations de nature juridique, telles que la mention des biens dont le débiteur n’a pas la propriété.