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APRES L'ART. 25
N° 58 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
25 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 58 rect.

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois,
et M. CLÉMENT

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant :

« Après l’article L. 622-6, il est inséré un article L. 622-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-6-1. – Pour la procédure de sauvegarde, par dérogation aux dispositions de la section 1 du chapitre IV, lorsque le nombre de salariés est inférieur ou égal à 10 ou le chiffre d’affaires de l’entreprise est inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État et que les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou à défaut, établis par un expert-comptable, la liste des créances, du montant des dettes, des principaux contrats et des instances en cours mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 est certifiée par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable, à l’exception des créances salariales visées au chapitre V. Cette liste fait l’objet d’une mesure de publicité.

« Tout créancier qui ne figure pas sur cette liste ou qui conteste le montant pour lequel il y figure peut saisir le juge-commissaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Celui-ci peut également être saisi par le débiteur ou l’administrateur. Le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet de la créance faisant l’objet de la contestation ou constate, soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

« À défaut de contestation dans le délai prévu à l’alinéa précédent, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes prévus par le projet de plan de sauvegarde. Dans les conditions prévues par l’article L. 622-24, à l’exception de la dernière phrase de son second alinéa, le juge-commissaire peut toutefois relever de leur forclusion les créanciers n’ayant pas contesté dans le délai.  Le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application du présent article est ouvert au créancier et au débiteur. La décision du juge-commissaire n’est susceptible d’aucun recours lorsque la valeur de la créance en principal n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article remplace, pour les entreprises les plus petites, la procédure de déclaration des créances à l’initiative des créanciers. Le dispositif proposé s’appuie sur la liste des dettes résultant de la comptabilité du débiteur et certifiée par l’expert-comptable de l’entreprise.

La liste initiale des créanciers du débiteur fait l’objet d’une publicité par l’administrateur, cette publicité ouvrant un délai de contestation. Les créanciers peuvent obtenir d’être relevés de leur forclusion dans le cas d’une défaillance qui serait due à une omission volontaire du débiteur. La décision finale d’admission des créances appartient au juge-commissaire, avec possibilité d’un recours contre sa décision devant le tribunal, puis, comme dans le droit commun, devant la cour d’appel.

Pour les entreprises les plus petites, pour lesquelles le nombre de créances est réduit mais où l’intervention du mandataire est proportionnellement onéreuse, ce dispositif se substitue à la procédure de vérification et déclaration des créances par le mandataire judiciaire. Celui-ci est en revanche maintenu pour procéder à la vérification des créances salariales. Par ailleurs, s’agissant des petites créanciers des petites entreprises, la procédure permet de mieux garantir la prise en compte des créances, sans les subordonner à une déclaration dans un délai court, qui peut échapper à un dirigeant de tpe ne lisant pas régulièrement le BODACC.