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ART. 29
N° 61
ASSEMBLEE NATIONALE
12 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 61

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 29

(Art. L. 622-10 du code de commerce)

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit que la procédure de sauvegarde commence par l’élaboration par l’administrateur d’un premier rapport sur la capacité de l’entreprise à financer la poursuite de son activité, c’est-à-dire un point de trésorerie. Ce premier rapport est remis dans un délai de deux mois.

Or ce rapport n’est pas indispensable dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. Si le tribunal l’estime nécessaire, il peut toujours commettre un juge à cet effet avant l’ouverture de la procédure, ou demander l’intégration de ces éléments dans le bilan économique et social qui interviendra également dans un délai court.

En revanche, s’il n’est pas indispensable, il est certain qu’il ouvre une période périlleuse pour l’entreprise, puisque aucune décision ne sera prise avant la remise de ce rapport, alors qu’il met le crédit de l’entreprise immédiatement en doute.

Si ce rapport est utile pour que les fournisseurs sachent s’ils peuvent continuer leurs relations avec l’entreprise en espérant être réglés pendant la période d’observation, il ne doit néanmoins être prévu que dans le cadre du redressement judiciaire, et supprimé de la procédure de sauvegarde.