SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
(Art. L. 622-10-1 du code de commerce)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il fait application du b), le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d’observation restant à courir. ».
Par coordination avec la modification proposée au L. 621-11, dans le cas d’une conversion d’une sauvegarde en redressement judiciaire en raison de l’apparition d’une situation de cessation des paiements, il faut ouvrir au tribunal la possibilité de modifier la durée de la période d’observation prononcée initialement, si celle-ci n’est pas achevée, et si les conditions nouvelles l’exigent, dans un sens ou dans l’autre.