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ART. 34
N° 65 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
1er mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 65 rect.

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 34

Au début du dernier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

« En cas de plan de sauvegarde, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement se substitue, pour une meilleure rédaction, à l’amendement n° 65 de la commission, en simplifiant la rédaction du nouvel article L. 622-15.

Celui-ci reprend l’ex-article 40 bien connu de la loi du 25 janvier 1985, qui détermine le régime des créances nées pendant la période d’observation, avec le principe du paiement à l’échéance (paragraphe I), et le privilège de paiement en cas de non-respect du paiement à l’échéance (paragraphe II). Or le II de l’article L. 622-15 ne prévoit le privilège que dans le cas où le non-respect du paiement à l’échéance a lieu pendant le plan de sauvegarde. En réalité, le défaut de paiement peut avoir lieu avant. Par ailleurs, en application du renvoi général prévu par l’article L. 631-14, l’article L. 622-15 s’applique aussi dans le cas du redressement judiciaire. Il est donc préférable de supprimer toute mention relative au plan de sauvegarde.