SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« Après l’article L. 622-15, il est inséré un article L. 622-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-15-1. – Lorsqu’une créance a été cédée par le débiteur, avant le jugement d’ouverture de la procédure, conformément à l’article L. 214-43 du code monétaire et financier, à la sous-section I de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, ou à l’article L. 515-21 du même code, le paiement dû au cessionnaire au titre des échéances exigibles postérieurement à l’ouverture de la procédure n’est pas affecté par celle-ci. »
Pour la garantie juridique du débiteur cédant comme du cessionnaire, il convient de conforter l’efficacité des cessions de créances à exécution successive, dans le cadre des cessions de créances professionnelles par bordereau dit « Dailly » (articles L. 313-23 à L. 313-29-1 du code monétaire et financier), des cessions à des fonds communs de créances (L. 214-43 du même code) ou des cessions de prêts hypothécaires à des sociétés de crédit foncier (article L. 515-21 du même code).
Une récente jurisprudence de principe de la chambre commerciale de la Cour de cassation (arrêt Cass. com. 7 décembre 2004 rendu toutes sections réunies) a clarifié le fait que, pour une cession de créances professionnelles par bordereau, l’ouverture d’une procédure collective était sans effet sur les paiements dus en application du transfert opéré par une cession de créance antérieure à l’ouverture de la procédure, même si les créances n’étaient pas encore exigibles ou si leur exigibilité n’était pas encore déterminée.
La Cour de cassation est ainsi revenu sur le principe suivant lequel la naissance de la créance résultait de l’exécution de la prestation, et a retenu, en revanche, la règle suivant laquelle la date de cession de la créance, telle que prévue par les textes, valait pour les créances exigibles postérieurement à l’ouverture de la procédure.
Cette décision faisait suite à une jurisprudence plus ancienne, qui, le 22 novembre 2002, en chambre mixte de la Cour de cassation, avait fait prévaloir le texte régissant la nouvelle procédure de saisie-attribution sur le droit dérogatoire des procédures collectives.
Il importe de valider cette position de principe dans la loi, de façon à lui donner la portée la plus large possible, et à éviter tout éventuel revirement ultérieur de jurisprudence, dont les dommages sont souvent critiqués en raison de leur incidence sur la sécurité juridique. En l’occurrence, la jurisprudence récente précitée contredit un arrêt contraire, lui-même peu ancien (Cass. com. 26 avril 2000).
La rédaction proposée donnera son plein effet à la modification apportée à l’article L. 313-27 du code monétaire et financier par le législateur dans le cadre de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière. Celle-ci a en effet prévu l’opposabilité aux tiers de la cession à la date apposée sur le bordereau, « quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances », mais sans régler le conflit potentiel avec le droit dérogatoire des procédures collectives.