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ART. 35
N° 70 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
12 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 70 Rect.

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 35

Dans le II de cet article, substituer aux mots :

« par les actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le contrôleur »

les mots :

« à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Seuls les créanciers nommés contrôleurs, et non le contrôleur d’office qu’est l’ordre professionnel pour certaines professions libérales, peuvent engager des actions en carence en cas d’inaction du mandataire judiciaire. Par ailleurs, l’action peut être engagée par plusieurs contrôleurs.