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ART. 40
N° 76
ASSEMBLEE NATIONALE
12 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 76

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 40

(Art.e L.622-24 du code de commerce)

Au début de la dernière phrase du premier alinéa de cet article, substituer aux mots :

« En ce cas, ils ne peuvent »

les mots :

« Ils ne peuvent alors ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision rédactionnelle : la restriction consistant à ne permettre que la participation aux dividendes postérieurs au relevé de forclusion concerne à la fois les créanciers relevés de forclusion lorsque leur absence de déclaration dans les délais n’est pas de leur fait, et ceux pour lesquels cette non-déclaration est due à une omission du débiteur, et pas seulement à ce dernier cas, comme le texte pourrait le laisser croire.