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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
(Art. L. 622-24 du code de commerce)
À la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de six mois ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est proposé de réduire le délai de forclusion de douze mois à six, de façon à éviter que des relevés de forclusion tardifs ne remettent en cause le plan de sauvegarde qui aura déjà été arrêté dans un délai beaucoup plus court qu’un an.
Cette diminution du délai est compensée par ailleurs, par le projet de loi, pour les créanciers de dommages et intérêts en tant que partie civile par le recul du point de départ du calcul du délai à la date de la décision définitive qui en arrête le montant (art. L. 622-15).