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ART. 42
N° 79
ASSEMBLEE NATIONALE
12 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 79

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 42

Rédiger ainsi le I de cet article :

« I. —  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome, peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement constitue une mesure de cohérence avec le dispositif permettant aux cautions personnes physiques, coobligées et garants autonomes, de se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde.

Le présent amendement propose d’étendre cette mesure, qui traite l’accessoire comme le principal, c’est-à-dire la caution personne physique comme le débiteur, au principe d’arrêté du cours des intérêts à court terme, prévu par l’article L. 622-26.

Ce dispositif ne devrait pas en revanche être étendu au redressement judiciaire, de façon à respecter le principe suivant lequel l’avantage consenti aux cautions personnes physiques est limité au plan de sauvegarde.