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ART. 44
N° 81
ASSEMBLEE NATIONALE
12 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 81

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 44

Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de cet article :

« Les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n’aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d’ouverture. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Outre une modification rédactionnelle, cet amendement apporte une précision utile en indiquant que les décisions judiciaires qui ne peuvent plus donner lieu à inscription après le jugement d’ouverture sont uniquement celles qui sont translatives ou constitutives de droits réels.