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ART. 47
N° 84 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
22 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 84 rect.

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 47

Après le mot : « propose », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du II de cet article :

« un plan de sauvegarde, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 622-10-1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si aucun plan de sauvegarde n’est envisageable, l’administrateur peut présenter, non seulement la liquidation, mais aussi la cessation d’activité ou le redressement judiciaire, suivant les circonstances, dans le respect des conditions prévues par l’article L. 622-10-1 nouveau.