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ART. 53
N° 94
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 94

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 53

Compléter le I de cet article par les mots :

« et l’article est complété par les mots : «, et dans les conditions prévues par l’article L. 624-9. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le délai de revendication du conjoint du débiteur à l’encontre de celui-ci n’est pas expressément prévu par la loi en vigueur. Il serait plus clair d’indiquer qu’il doit s’exercer dans les mêmes conditions que les autres actions en revendication portant sur des biens meubles, faites par d’autres que par le conjoint, et mentionnées à l’article L. 624-9 . Le délai sera ainsi uniformisé, à raison de trois mois après la publication du jugement d’ouverture.