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ART. 60
N° 99
ASSEMBLEE NATIONALE
12 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 99

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 60

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 624-16 est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-15. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement prévoit en premier lieu une modification de cohérence : il est plus clair et conforme à l’esprit de la codification de renvoyer au I de l’article L. 622-15, qui redéfinit intégralement le régime des créances postérieures à la procédure et bénéficiant du principe du paiement à l’échéance, de manière plus précise que ce qui est proposé par le projet de loi pour définir le régime du paiement du prix.

En second lieu, il est utile de préciser à qui il appartient de décider du paiement immédiat pour dégager le bien de la clause de propriété, au lieu d’attendre l’article L. 627-2 qui le dit de manière accessoire, et d’ailleurs erronée. En l’espèce, il est préférable de confier ce pouvoir, qui emporte une appréciation juridique importante et qui n’est pas exercé aussi fréquemment que le pouvoir de décider de continuer ou de résilier les contrats en cours, au juge-commissaire plutôt qu’à l’administrateur. Ce changement est d’autant plus justifié que le juge-commissaire peut déjà accorder des délais de paiement dans les mêmes cas.