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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Rédiger ainsi le I de cet article :
« I. — L’article L. 624-17 nouveau est ainsi rédigé :
« Art. L. 624-17. — L'administrateur, ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section, avec l'accord du débiteur. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Outre une correction de nature rédactionnelle, l’amendement reprend la modification introduite par le projet, sous réserve d’une modification de cohérence avec l’article L. 627-4 suivant. En effet, en l’absence d’administrateur dans la procédure de sauvegarde, l’article L. 627-4 pose le principe suivant lequel c’est au débiteur qu’il appartient d’acquiescer à une demande en revendication, après accord du mandataire judiciaire, et non pas au mandataire judiciaire directement comme le dit la rédaction proposée par le projet pour l’article L. 624-17.