SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 626-3 est ainsi modifié :
« I. — Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la sauvegarde de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise. »
« II. — Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « Il peut encore », sont remplacés par les mots : « De même, il peut ».
Le I prévoit que, dans le cas d’un plan de sauvegarde, il semble plus cohérent de considérer le cas où la sauvegarde de l’entreprise est en jeu, plutôt que sa survie, pour justifier l’éviction forcée des dirigeants.
Par ailleurs, l’article est destiné à s’appliquer au cas du plan de sauvegarde, et, mais seulement par renvoi, à celui du plan de redressement, contrairement à ce que propose le texte laissé inchangé sur ce point par le projet. Il est donc préférable de ne pas mentionner l’intitulé précis du plan, de façon à rester dans une définition générique autorisant à la fois l’application au plan de sauvegarde et au plan de redressement.
Le II est rédactionnel. En effet, il convient de clarifier le fait que la cession forcée des actions se fait dans les mêmes conditions que le prononcé de leur incessibilité, si la sauvegarde de l’entreprise en dépend et sur demande du ministère public.