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ART. 72
N° 111

ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 111

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 72

(Art. L. 626-4-1 du code de commerce)

À la fin du premier alinéa de cet article, après les mots : 

« de remettre »,

insérer les mots :

« tout ou partie de ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision : la remise de dettes des créanciers publics peut naturellement être partielle.