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ART. 72
N° 112
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 112

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 72

(Art. L. 626-4-1 du code de commerce)

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Les remises de dettes mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur tout ou partie du principal, à l’exception des impôts indirects perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales, et des cotisations sociales salariales, pour lesquels seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités, amendes ou frais de poursuite peuvent faire l’objet d’une remise. Les administrations financières peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de préciser que seules la TVA et les contributions indirectes, qui sont collectées par le débiteur auprès de ses clients pour le compte de l’État, ainsi que les cotisations sociales salariales – autrement dénommées précompte ouvrier – qui n’appartiennent pas à l’entreprise mais sont versées par elle pour le compte de ses salariés, ne peuvent faire l’objet de remises du principal.

En revanche, pour ces contributions indirectes et ces charges sociales salariales ne pouvant faire l’objet de remises du principal, il est proposé de mettre le projet de loi en cohérence avec les dispositions déjà en vigueur, qui permettent la remise des frais de poursuite en application de l’article 1740 octies du CGI pour les impositions, et L. 243-5 du code de la sécurité sociale pour les créances sociales.