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ART. 72
N° 113 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
8 mars 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 113 rect.

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois,
et M. CLÉMENT

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ARTICLE 72

(Art. L.626-4-1 du code de commerce)

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« La décision de remise de la dette par les administrations financières est prise par l’autorité compétente dans le département, autant qu’elle pourra le faire dans les conditions fixées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif de remise des créances publiques renvoie pour l’essentiel de son contenu au décret. Si ce choix est conforme à la Constitution en ce qui concerne les créances sociales, il n’en va pas de même en matière fiscale : la détermination de l’autorité responsable de la décision de remise fait partie des modalités de recouvrement de l’impôt, qui sont du domaine exclusif de la loi. L’article L. 247 du livre des procédures fiscales, qui se contente de définir les grands principes applicables aux demandes de remises gracieuses, ne prévoit pas lui-même l’autorité compétente pour les remises que le projet de loi souhaite plus fréquentes.

Pour préciser cette autorité, et éviter un processus de décision trop long, il est proposé de prévoir dans la loi que la remise est décidée par l’autorité déconcentrée compétente dans le département : ainsi, la décision pourra être prise en temps utile pour ne pas empêcher l’aboutissement des négociations au sein des comités de créanciers.