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APRES L'ART. 85
N° 121
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 121

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 85, insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l’article L. 626-19, après les mots : « ou d’une hypothèque, » sont insérés les mots : « la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignation et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à mettre l’article L. 626-19 en cohérence avec le dispositif prévu à l’article L. 622-8 : le dépôt du prix à la CDC est obligatoire pour les cessions d’actifs intervenant pendant le plan de sauvegarde, visées par l’article L. 626-19, comme pour celles intervenant pendant la période d’observation prévues par l’article L. 622-8. Mais ce dépôt n’est pas mentionné à l’article L. 626-19. L’article 102 du 1er décret du 27 décembre 1985 prévoit d’ailleurs une procédure unique de dépôt dans les deux cas.