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ART. 87
N° 123
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 123

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 87

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 626-21 nouveau est ainsi modifié :

« I. —  Au début du premier alinéa sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L.622-1, et s’il l’estime nécessaire, »

« II. —  Dans le second alinéa, les mots : « à la vérification des créances » sont remplacés par les mots : « à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le I tient compte du fait que la mission assignée à l’administrateur dans le cadre de l’exécution du plan de sauvegarde ne met pas ipso facto fin à celle prévue par l’article L. 622-1. En particulier, il convient de préciser que la mission de cet administrateur respecte le cadre prévu par l’article L. 622-1, c’est-à-dire que le dirigeant conserve la responsabilité de l’administration de son entreprise.

Par ailleurs, cette mission n’est que facultative : son opportunité doit être décidée par le tribunal, s’il l’estime nécessaire.

Le II reprend le texte du projet sur la définition de la durée pendant laquelle le mandataire judiciaire demeure en fonction.