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ART. 88
N° 124
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 124

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 88

Après la référence : « L. 626-9 », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du I de cet article :

« l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans la plupart des cas, il sera particulièrement utile que le commissaire à l’exécution du plan soit l’un des organes ayant participé à la procédure de sauvegarde elle-même, et non un tiers qui la redécouvre. Le tribunal devrait donc nommer à cette fonction l’administrateur ou le mandataire judiciaire.

Par ailleurs, par cohérence avec ce qui est prévu pour le juge-commissaire désigné par le jugement d’ouverture par l’article L. 621-4 nouveau, il convient de prévoir dans la loi la possibilité, si nécessaire, de nommer plusieurs commissaires à l’exécution du plan. Si cette possibilité a été reconnue par la jurisprudence, elle mérite néanmoins également d’être inscrite dans la loi.