SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« Art. L. 626-22-1. – Lorsque le plan de sauvegarde prévoit des licenciements économiques, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été consultés conformément à un accord, prévu à l’article L. 320-3 du code du travail, applicable à l’entreprise, et l’autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l’article L. 321-8 du même code.
« À défaut d’un tel accord, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés dans les conditions prévues à l’article L. 321-9 du code du travail.
« Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l’administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. »
Par crainte que la procédure de sauvegarde ne soit utilisée comme un instrument de gestion accélérée des sureffectifs par des chefs d’entreprise surtout soucieux d’accélérer et de sécuriser des procédures de licenciement qu’ils jugeraient trop lourdes, les dispositions permettant d’accélérer les procédures de licenciement économique en redressement et en liquidation judiciaire ont été exclues par le projet de loi en ce qui concerne la procédure de sauvegarde.
Ce choix pourrait inciter certains chefs d’entreprise, conscients de la nécessité de procéder rapidement à des réductions d’effectifs pour préserver le coeur de l’entreprise, à ne pas demander l’ouverture d’une sauvegarde, mais à attendre le redressement judiciaire, et donc la cessation des paiements, à rebours de l’objectif du projet de loi.
Par ailleurs, la loi de programmation pour la cohésion sociale a pérennisé, dans l’article L. 320-3 du code du travail, la faculté pour les partenaires sociaux de négocier des accords de méthode permettant de déroger aux règles de consultation du comité d’entreprise prévues par les livres III et IV du code du travail.
Pour inciter à la négociation de ces accords dits « de méthode », au niveau de l’entreprise, du groupe ou de la branche, il est proposé que, si un accord de méthode sur les procédures de consultation du comité d’entreprise existe avant l’ouverture de la sauvegarde, dans l’entreprise ou surtout dans la branche, cet accord s’appliquera de droit pour déterminer les modalités simplifiées de consultation du comité d’entreprise, de façon à privilégier la dimension négociée de la procédure allégée.
A défaut de tels accords de méthode, cependant, les délais du droit commun du licenciement économique ne seront pas compatibles avec l’exigence de délai court qui s’impose pour le succès de la procédure de sauvegarde, et la nécessité d’accompagner, dans un nombre important de cas, cette procédure de sauvegarde d’une action sur la masse salariale. Dans ce cas, il conviendra que puissent s’appliquer les assouplissements des délais de consultation du comité d’entreprise prévus pour le redressement judiciaire par l’article L. 321-9 du code du travail, pour la phase du plan de sauvegarde : le plan arrêté par le tribunal prévoira alors les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement, sur notification de l’administrateur, après une consultation unique du comité d’entreprise, et avec information de la direction du travail.
Ce dispositif ne sera naturellement pas applicable au redressement judiciaire, dont le régime des licenciements économiques est automatiquement celui des modalités simplifiées prévues à l’article L. 321-9 du code du travail.
Par ailleurs, toute modalité de licenciement économique accélérée est exclue par cet amendement, pour ce qui concerne la période d’observation de la procédure de sauvegarde. La réduction des délais de consultation du comité d’entreprise ne concernera que le plan de sauvegarde lui-même.