SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 626-23 nouveau est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-23. — Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.
« Le tribunal statue après avoir recueilli l’avis du ministère public, et avoir entendu ou dûment appelé les parties, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. »
Outre des modifications purement rédactionnelles, cet amendement reprend le dispositif du projet en lui apportant les deux évolutions suivantes :
– il est préférable de faire référence au débiteur plutôt qu’au chef d’entreprise, ne serait-ce que par cohérence avec l’article L. 626-6 ;
– il est également préférable d’utiliser, pour l’avis obligatoire du ministère public avant l’examen d’une modification substantielle du plan, la même formulation – « après avoir recueilli l’avis du ministère public » – que celle déjà prévue pour les articles L. 626-6 pour l’arrêté du plan de sauvegarde et L. 642-6 pour les plans de cession. Cette procédure permettra de mieux impliquer le parquet dans les procédures que la simple contrainte consistant à l’« appeler dûment ».