SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Le deuxième alinéa du II ne concerne que le cas où la résolution du plan a été décidée en raison de la cessation des paiements, et a entraîné la liquidation. Pour la clarté du dispositif, il est préférable de la distinguer des autres dispositions du paragraphe II, qui concernent seulement les modalités de saisine du tribunal.
En revanche, il convient de prévoir dans le nouveau paragraphe résultant de ce déplacement que, après la résolution du plan en cas d’inexécution avec cessation des paiements, le mandataire judiciaire devra aviser personnellement les créanciers de l’obligation de procéder une nouvelle fois à la déclaration de leur créance. Cette obligation d’information s’impose dans la mesure où ces créanciers ont déjà fait l’effort d’une première déclaration.