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ART. 90
N° 129
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 129

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 90

(Art. L.626-24 du code de commerce)
Substituer au dernier alinéa du II de cet article le paragraphe suivant :
« III. —  Après résolution du plan et prononcé de la liquidation, les créanciers soumis au plan déclarent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues. Le mandataire judiciaire désigné doit alors les aviser dans les conditions prévues par l’article L. 622-22 pour les créanciers titulaires d’une sûreté ou liés au débiteur par un contrat, qui ont donné lieu à publication. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le deuxième alinéa du II ne concerne que le cas où la résolution du plan a été décidée en raison de la cessation des paiements, et a entraîné la liquidation. Pour la clarté du dispositif, il est préférable de la distinguer des autres dispositions du paragraphe II, qui concernent seulement les modalités de saisine du tribunal.

En revanche, il convient de prévoir dans le nouveau paragraphe résultant de ce déplacement que, après la résolution du plan en cas d’inexécution avec cessation des paiements, le mandataire judiciaire devra aviser personnellement les créanciers de l’obligation de procéder une nouvelle fois à la déclaration de leur créance. Cette obligation d’information s’impose dans la mesure où ces créanciers ont déjà fait l’effort d’une première déclaration.