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ART. 92
N° 132
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 132

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 92

(Art. L. 626-26 du code de commerce)
Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 626-26. —  Les débiteurs ou les personnes dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable sont soumis aux dispositions de la présente section.

« Toutefois, si le nombre de salariés à la date d’ouverture de la procédure ou le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État, le juge-commissaire, d’office ou à la demande du débiteur ou de l’administrateur, peut décider de ne pas faire application des dispositions de la présente section. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de rédaction globale tend à élargir le principe de recours aux comités de créanciers, par rapport au projet de loi, restrictif sur ce point, qui en fait l’exception pour les plus grandes entreprises.

Le recours aux comités doit en effet être systématique, dès lors que les comptes de l’entreprise sont fiables et ont été certifiés par un commissaire aux comptes, ou également plus simplement établis par un expert-comptable.

Il ne doit pouvoir en être décidé autrement que si le juge-commissaire, saisi par le débiteur ou l’administrateur, ou d’office, en décide autrement, lorsqu’il s’agira d’entreprises de petite taille, par exemple lorsqu’elles n’auront qu’une seule banque, ou que, en l’absence d’administrateur, elles seraient dans l’incapacité de faire face à la charge d’animation des comités.

Par ailleurs, il faut préciser que le chiffre d’affaires, utilisé comme critère de taille des entreprises pour lesquelles il peut être renoncé aux comités, est apprécié hors taxes, comme dans l’article L. 626-6 lorsqu’il s’agit de préciser le seuil imposant la présence obligatoire du ministère public à l’audience. Il est en effet impératif de s’abstraire de toute modification résultant de changements de taux de tva ou de distinctions entre taux normal et taux réduits, suivant l’activité de l’entreprise.

Enfin, d’un point de vue plus formel, mais néanmoins significatif, ce ne sont pas les entreprises qui sont soumises aux dispositions de la section 3 relative aux comités de créanciers, mais les débiteurs ou les personnes dont les comptes sont certifiés.