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ART. 92
N° 133
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 133

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 92

(Art. L. 626-27 du code de commerce)
Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :

«, dans un délai de trente jours à compter du jugement d’ouverture de la procédure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La constitution des comités doit être parallèle à l’élaboration du bilan de trésorerie initial pour le redressement judiciaire, et être opéré en tout état de cause dans un délai court à compter de l’ouverture de la procédure, qui peut raisonnablement être fixé à trente jours.