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ART. 92
N° 134 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 134 Rect.

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois,
et M. CLÉMENT

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ARTICLE 92

(Art. L. 626-27 du code de commerce)

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Les fournisseurs de biens ou de services, lorsque leurs créances représentent plus de dix pour cent du total des créances des fournisseurs, sont membres de droit du comité des principaux fournisseurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La composition du comité des principaux fournisseurs peut être arrêtée suivant le principe suivant : il revient au débiteur de déterminer les fournisseurs qui peuvent utilement participer au comité, sauf lorsqu’ils représentent une proportion d’au moins 10 % des créances des fournisseurs. Dans ce cas, ces fournisseurs doivent être membres de droit du comité.