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ART. 92
N° 135
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 135

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 92

(Art. L.626-27 du code de commerce)
Après les mots : « deux mois », rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa de cet article :
« à partir de leur constitution, renouvelable une fois par le juge-commissaire à la demande du débiteur ou de l’administrateur, des propositions en vue d’élaborer un projet de plan qui peut notamment prévoir de nouveaux crédits, avances ou apports, ainsi que des conversions de créances. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de préciser le point de départ du calcul du délai de transmission des propositions du débiteur : ce point de départ serait la constitution des comités.

Il faut également préciser que l’autorité à laquelle incombe la responsabilité éventuelle de la prorogation du délai de présentation des propositions du débiteur est le juge-commissaire, à la demande du débiteur ou de l’administrateur.

Enfin, les plans proposés aux comités doivent pouvoir inclure des conversions de créances en capital.