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ART. 92
N° 136
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 136

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 92

(Art. L.626-27 du code de commerce)
Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Après discussion avec le débiteur et l’administrateur judiciaire, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, au plus tard dans un délai de trente jours après la transmission des propositions du débiteur. La décision est prise par chaque comité à la majorité de ses membres, représentant au moins les deux tiers du montant des créances de l’ensemble des membres du comité, tel qu’il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes, ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose trois modifications d’importance inégale :

– en premier lieu, il tire les conséquences du fait que les comités peuvent être constitués pour des entreprises dont les comptes sont établis par un expert-comptable sans être certifiés par un commissaire aux comptes ;

– par ailleurs, il précise le point de départ du court délai de trente jours dans lequel les comités doivent impérativement se prononcer. Ce point de départ sera la transmission des propositions du débiteur ;

– plus accessoirement, il intègre le fait que le droit français prévoit le co-commissariat aux comptes, et précise la rédaction du calcul des majorités (les créances à prendre en compte sont naturellement celles des membres de chaque comité).