Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 92
N° 137
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 137

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

----------

ARTICLE 92

(Art. L.626-27 du code de commerce)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque le montant de la créance déclarée par l’un des membres d’un comité correspond au montant indiqué par le débiteur, il n’est pas procédé à sa vérification. L’arrêté du plan par le tribunal vaut admission de cette créance. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose une simplification substantielle de la procédure de sauvegarde et de redressement : il est inutile de demander la vérification des créances des membres des comités, lorsque le montant de celles-ci, certifié par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable, est identique à celui déclaré dans la procédure de déclaration des créances auprès du mandataire judiciaire.