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ART. 92
N° 138
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 138

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 92

(Art. L. 626-27 du code de commerce)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le projet de plan adopté par les comités n’est pas soumis aux dispositions de l’article L. 626-9 et du deuxième alinéa de l’article L. 626-15. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les comités doivent être souverains dans leurs décisions de remise de dettes et de délais de paiement, qui ne concernent que leurs membres.

Il n’y a pas lieu de les enfermer dans la durée de dix ou de quinze ans, imposée uniquement au tribunal en l’absence d’accord des créanciers, ni dans l’exigence d’une annuité de 5 % au minimum de la dette à compter de la deuxième année, prévue pour les plans arrêtés par les tribunaux de commerce eux-mêmes, sans comités.