SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
« Le projet de plan adopté par les comités n’est pas soumis aux dispositions de l’article L. 626-9 et du deuxième alinéa de l’article L. 626-15. »
Les comités doivent être souverains dans leurs décisions de remise de dettes et de délais de paiement, qui ne concernent que leurs membres.
Il n’y a pas lieu de les enfermer dans la durée de dix ou de quinze ans, imposée uniquement au tribunal en l’absence d’accord des créanciers, ni dans l’exigence d’une annuité de 5 % au minimum de la dette à compter de la deuxième année, prévue pour les plans arrêtés par les tribunaux de commerce eux-mêmes, sans comités.