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ART. 92
N° 139
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 139

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 92

(Art. L. 626-29 du code de commerce)
Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 626-29. – Lorsqu’il existe des obligataires, le débiteur ou l’administrateur judiciaire convoque les représentants de la masse dans un délai de quinze jours à compter de la transmission aux comités du projet de plan, afin de le leur exposer.

« Les représentants de la masse convoquent ensuite une assemblée générale des obligataires, dans un délai de quinze jours, afin de délibérer sur ce projet dans les conditions prévues à l’article L. 228-65. Toutefois, en cas de carence ou d’absence des représentants de la masse, dûment constatée par le juge-commissaire, l’administrateur convoque l’assemblée générale des obligataires. »

« La délibération peut porter sur un abandon total ou partiel des créances obligataires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction globale de l’article L. 626-29 proposée par cet amendement intègre trois précisions sur la consultation des créanciers obligataires :

– le délai de convocation des représentants de la masse, puis de l’assemblée générale des obligataires doit être compatible avec la durée prévue pour la décision des comités, laquelle est de trente jours non renouvelables. Il est proposé de fixer comme délais de convocation des représentants de la masse, puis de l’assemblée générale des obligataires, la durée minimale prévue par la loi pour la convocation des assemblées générales d’actionnaires, soit quinze jours ;

– il est nécessaire de prévoir une modalité dérogatoire de convocation de l’ag des obligataires si les représentants de la masse s’abstiennent de le faire dans le délai prévu, au risque de bloquer la procédure de sauvegarde ;

– il convient de préciser que la délibération de l’assemblée générale des obligataires peut décider d’abandonner tout ou partie de ses créances, de la même manière que les comités de créanciers. Les textes applicables aux assemblées générales des obligataires ne prévoient pas, en effet, cette possibilité de manière parfaitement claire. Le 5° de l’article L. 228-65 ne mentionne que la possibilité d’abonner totalement ou partiellement les garanties conférées aux obligataires, de reporter l’échéance du paiement des intérêts, à la modification des modalités d’amortissement – qui ne signifie pas l’abandon de la créance – et du taux des intérêts.