SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
----------
ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 627-3 nouveau est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-3. – Pendant la période d'observation, le débiteur établit un projet de plan avec l’assistance éventuelle d'un expert nommé par le tribunal.
« Le débiteur communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-4 et procède aux informations et consultations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-5.
« Pour l’application de l’article L. 626-2, l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés est convoquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le juge-commissaire fixe le montant de l’augmentation du capital proposée à l’assemblée pour reconstituer les capitaux propres. »
Cet amendement de rédaction globale propose trois modifications de cohérence :
– il n’y a pas lieu de prévoir de différence de termes pour déterminer la mission de l’expert nommé par le tribunal, entre la procédure sans administrateur – dont le projet prévoit le « concours » – et la procédure avec administrateur – dont le projet prévoit, pour l’élaboration du bilan économique et social, l’ « assistance », à l’article L. 623-1. Par souci de cohérence, ce dernier terme peut être utilisé de manière commune ;
– s’agissant des consultations prévues durant la procédure de sauvegarde, préalables à la détermination d’un projet de plan, en l’absence de désignation d’un administrateur, il n’y a pas lieu de se contenter de mentionner celles prévues au seul 3ème alinéa de l’article L. 623-3 : doivent être également visées les consultations prévues au 4ème alinéa pour l’information, au fil de l'avancement des travaux, du mandataire judiciaire ainsi que des représentants du personnel, comme celles de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente, prévues par le 5ème alinéa, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ;
– l’article L. 626-2 prévoit que les « conditions » de convocation de l’assemblée générale des actionnaires sont renvoyées au décret, y compris s’agissant de la possibilité de convoquer par l’administrateur. Le souci de cohérence doit conduire à faire de même ici, en l’absence d’administrateur, pour la convocation éventuelle de l’AG par le juge-commissaire. En revanche, il convient de préciser dans la loi que c’est également au juge-commissaire qu’il incombe alors de fixer le montant de l’augmentation de capital demandée aux actionnaires.