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ART. 100
N° 146 (2ème) rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
25 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 146 (2ème) rect.

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 100

(Art. L. 631-4 du code de commerce)

Après les mots : « En cas d’échec de la procédure de conciliation, », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de cet article :

« lorsque le rapport du conciliateur établit que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que le ministère public. En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement instaure la saisine d’office du tribunal en cas d’échec d’une procédure de conciliation, à condition que le débiteur soit en cessation des paiements, au lieu de la saisine obligatoire par le débiteur dans un délai très court de huit jours que prévoit le projet de loi. La saisine d’office par le tribunal semble plus appropriée qu’une démarche du débiteur qui serait purement formelle, d’autant plus que le fait de ne pas respecter le délai pourrait entraîner des sanctions lourdes, telles la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer.